Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Cession des dettes de la province
43(1)Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, les dettes de la province sont incessibles.
43(2)Par dérogation au paragraphe (1), les obligations, les débentures, les billets à ordre et les autres valeurs émises ou garanties par la province ou par l’un de ses organismes sont cessibles selon leurs clauses respectives.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 50
Cession des dettes de la province
43(1)Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, les dettes de la province sont incessibles.
43(2)Par dérogation au paragraphe (1), les obligations, les débentures, les billets à ordre et les autres valeurs émises ou garanties par la province ou par l’un de ses organismes sont cessibles selon leurs clauses respectives.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 50